5. Le conseil d’administration est convoqué par le président du conseil d’administration ou, dans les cas prévus à l’article 5.9 de la Loi, par le suppléant nommé en conformité avec cet article.
R.R.Q., 1981, c. C-2, r. 2, a. 5; CA. 2006-11-24, a. 2.